M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
12. Un technicien ambulancier en soins avancés peut, outre les activités déterminées aux sections II et III:
1°  évaluer la condition d’une personne;
2°  administrer les substances et les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pratiquer une défibrillation manuelle;
5°  installer un soluté par voie intraosseuse et administrer, par cette voie, les substances ou les médicaments requis;
6°  effectuer une cardioversion électrique urgente;
7°  appliquer une stimulation cardiaque externe.
Il peut également, dans le cadre d’un projet de recherche visant l’évaluation des soins préhospitaliers avancés, procéder à l’intubation endotrachéale de la personne adulte présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience.
D. 26-2012, a. 12; D. 119-2019, a. 5.
12. Un technicien ambulancier en soins avancés peut, outre les activités déterminées aux sections II et III:
1°  évaluer la condition d’une personne;
2°  administrer les substances et les médicaments requis par voie intraveineuse ou endotrachéale;
3°  procéder à une laryngoscopie directe de la personne dont les voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger et procéder au retrait de celui-ci;
4°  pratiquer une défibrillation manuelle.
Il peut également, dans le cadre d’un projet de recherche visant l’évaluation des soins préhospitaliers avancés, procéder à l’intubation endotrachéale de la personne adulte présentant un arrêt cardiorespiratoire ou une atteinte de l’état de conscience.
D. 26-2012, a. 12.